A-21, r. 8.1 - Règlement sur la détention de sommes par les architectes

Texte complet
9. L’architecte conserve le registre de même que les livres, les pièces comptables, dont le reçu, les relevés de l’établissement financier ou tout autre document relatif à la tenue du registre visé à l’article 6 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données et des renseignements.
Les documents visés par le premier alinéa doivent être conservés pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
Décision OPQ 2020-377, a. 9.
En vig.: 2020-04-30
9. L’architecte conserve le registre de même que les livres, les pièces comptables, dont le reçu, les relevés de l’établissement financier ou tout autre document relatif à la tenue du registre visé à l’article 6 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données et des renseignements.
Les documents visés par le premier alinéa doivent être conservés pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
Décision OPQ 2020-377, a. 9.